S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
127. L’avis d’attribution d’une autorisation de construction ou d’utilisation de pipeline, prévu à l’article 124 de la Loi, doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire;
2°  le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de l’autorisation;
3°  la date et le numéro d’inscription de l’autorisation au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
4°  les municipalités locales et les municipalités régionales de comté traversées par le pipeline;
5°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire ou au locataire de la terre traversée par le pipeline. Il le transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté selon les modalités prévues à l’article 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1253-2018, a. 127.
En vig.: 2018-09-20
127. L’avis d’attribution d’une autorisation de construction ou d’utilisation de pipeline, prévu à l’article 124 de la Loi, doit contenir les informations suivantes:
1°  le nom et les coordonnées du titulaire;
2°  le numéro, la date d’attribution et la date d’expiration de l’autorisation;
3°  la date et le numéro d’inscription de l’autorisation au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux hydrocarbures;
4°  les municipalités locales et les municipalités régionales de comté traversées par le pipeline;
5°  le nom et les coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Le titulaire transmet par la poste l’avis au propriétaire ou au locataire de la terre traversée par le pipeline. Il le transmet aussi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de comté selon les modalités prévues à l’article 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1253-2018, a. 127.